1978 – nr. 2 – juni

Le droit au brevet en tant que garant du contrôle que son propriétaire doit légitimement pouvoir conserver sur l’invention est un droit dont l’existence ne peut raisonnablement être remise en question. Mais l’exercice de ce droit doit faire l’objet d’une surveillance éclairée et sans contraintes abusives.

Pour être fructueuse, la surveillance et l’orientation du système des brevets devraient s’exercer sur trois plans:

1° Sur le plan de la liberté d’entreprendre et de la liberté publique, il y a lieu de veiller à ce que le brevet d’invention reste un encouragement et un incitant à la découverte sans qu’il se transforme en un outil générateur de monopoles abusifs préjudiciables à l’intérêt public: cet objectif peut être atteint, d’une part, par un examen sérieux de la valeur réelle des inventions et par l’octroi de brevets valides, auxquels s’attachent toujours davantage les autorités nationales et supranationales compétentes dans le domaine de la Propriété Industrielle et, d’autre part, par un contrôle attentif de l’usage qui est fait du brevet.

2° Sur le plan de l’orientation de la recherche, il serait bon que de plus larges ressources soient consacrées à l’encouragement et à la valorisation, d’une part, d’inventions à haut contenu technologique, sources d’importants revenus commerciaux et donc, potentiellement, d’intérêt public et, d’autre part, d’inventions tendant à la satisfaction de besoins réels et non créés artificiellement: le plus sûr moyen, selon nous, d’aboutir à cette situation est la garantie de profits raisonnables qui seraient dégagés par les investissements de recherche et de développement susceptibles de satisfaire pareils besoins. Cette dernière orientation postule évidemment un choix que l’on pourrait qualifier dans une certaine mesure de choix de société.

3° Sur le plan du transfert des techniques, le système des brevets devrait constituer un facteur
du décollage économique des pays en voie de développement
: un rôle essentiel peut être joué par ce système dans le transfert de technologie vers ces pays: la protection par brevets constitue en effet une garantie, tant pour le détenteur que pour l’acquéreur des techniques (Stumpf, 1977); il faut encourager l’acquisition et l’exploitation de la technologie moderne par des pays avec lesquels peuvent s’établir des relations commerciales qui, en dernier ressort, ne pourraient être que bénéficiaires à nos pays industrialisés.

Bien pensé, bien conçu et sagement contrôlé, le système de protection des inventions par brevets, qui est un gage de progrès technique, peut être un gage de progrès social et, finalement, de progrès tout court.

REFERENCES

H. C. Johnson, 1970. – The Multinational Corporation as a development agent. Columbia J. World Bus. (may 1970): 26.

S. P. Ladas, 1975. – Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection. Vol. I: 20, Harvard Univ. Press, Cambridge (USA).

R. W. Russel, 1974. – Patents and Trademarks in Japan. Third Edn.: 2, Asahi Evening News, Tokyo.

H. Stumpf, 1977. – Interessenlage und Interessenkollision beim Technologietransfer: Die Rolle des Patentwesens. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Intern. Teil, Weinheim. (dezember 1977): 441-445.

J. van Benthem, 1978. – Journ. Officiel de l’Office Européen des Brevets. 1: 3.

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