LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE INDUSTRIEL ANCIEN ET LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE
Patrice DARTEVELLE
Secrétaire d’administration au Ministère de la Communauté Française – Administration du Patrimoine culturel
Samenvatting
De Herwaardering van het industrieel erfgoed en de Franse gemeenschap van België
Sedert de hervorming van de Belgische instellingen is het Ministerie van de Franse Gemeenschap belast met het behoud van het oud industrieel patrimonium in het eentalige Franse taalgebied van België.
In dit kader heeft een decreet van 28 juni 1976 de nationale wet van 7 augustus 1931 gewijzigd.
Sedert een tiental jaren werden vrij talrijke industriële landschappen gerangschikt. Het gaat om zeer gevarieerde industriële gebouwen en landschappen.
Het betreft evenwel meestal een rangschikking als landschap en niet als monument.
Bovendien werden enkele groepen gebouwen, waaronder de meest befaamde, nog niet gerangschikt.
Het Ministerie steunt eveneens verscheidene musea.
L’article 59 bis § 2 de la Constitution promulgué le 24 décembre 1970 [[ Moniteur belge du 31 décembre 1980.]]attribue aux Communautés les compétences en matière culturelle et l’article 4 de la loi speciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 [[Moniteur belge du 15 août 1980. ]] définit ces matières culturelles. Son 4° y fait figurer le patrimoine culturel, ce qui implique l’archéologie en général ainsi que les musées. En ce qui concerne le patrimoine immobilier, le mode d’action privilégié de l’Administration du Patrimoine culturel réside dans la procédure de classement, soit comme monument soit comme site.
Celle-ci est organisée par la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des Sites [[Moniteur belge du 5 septembre 1931.]], modifiée par le décret du 28 juin 1976 [[Moniteur belge du 10 septembre 1976.]]. Le champ d’application de ce décret, et donc la zone d’action de l’Administration qui a la charge de l’appliquer, est fixé par son article 1er à la région unilingue française du pays.
L’article 3 de la loi du 7 août 1931 définit la garantie opérée par un classement comme monument: « Le propriétaire d’un monument ou édifice classé ne peut y apporter aucun changement définitif qui en modifie l’aspect avant d’y avoir été autorisé par un arrêté royal pris après avis de la Commission royale des monuments et des sites et du Collège des Bourgmestres et échevins ». En cas de classement comme site, c’est l’arrêté de classement qui, en vertu de l’article 6 de la même loi, fixe les travaux interdits. Toutefois, il ne peut « limiter la liberté du cultivateur en ce qui concerne les plantations et les cultures ».
Dans ce cadre général, on peut maintenant tenter de situer les aspects particuliers de l’archéologie industrielle, de la sauvegarde du patrimoine industriel ancien.
Les motifs de classement (article 1er pour les monuments, article 6 pour les sites) peuvent relever de l’intérêt d’ordre historique, esthétique ou scientifique ainsi que d’ordre social depuis le décret de 1976. Il y a là les éléments suffisants pour classer un bâtiment ou un site relevant du patrimoine industriel. De fait, la liste des classements en la matière est longue et variée.
Le plus souvent, le classement opéré est celui d’un site. On y trouve:
– des terrils, comme ceux de Sainte-Henriette, Saint-Louis et Saint-Joseph à Mons (ancienne commune de Jemappes) [[ Arrêté du 7 août 1976. ]],
– des carrières, comme celles de Saint-Vincent à Soignies [[Arrêté du 30 juin 1982. ]], Hubaut à Binche (ancienne commune de Waudrez)[[Arrêté du 14 mars 1979. ]], Saint Remy à Rochefort [[Arrêté du 16 octobre 1975, avec extension le 7 juillet 1976.]], etc.,
– des fours a chaux, contre celui de la rue de la Lys à Tournai [[ Arrêté du 17 avril 1980. ]],
– des gares comme celle de Binche [[Arrêté du 24 mars 1978. ]],
_- le tunnel de Godarville à Seneffe [[Arrêté du 1er juin 1978.]],
– un pont métallique tournant qui enjambe l’ancien canal de Charleroi à Seneffe [[Arrêté du 7 novembre 1978.]].